J.O. 276 du 29 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 31 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine


NOR : AGRG0302269A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 6 février 2003 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 15 mars 2002 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et des prévisions du directeur départemental des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.

Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes. »

II. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1° Lors de suspicion clinique de tremblante :

a) Visite de l'animal suspect dans l'exploitation détentrice par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : 1 AMO ;

c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée.

2° Lors de confirmation de tremblante ovine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restrictions conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée des mesures de restrictions conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge ;

c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 1/10 AMO par animal prélevé ;

d) Marquage par perforation auriculaire des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;

e) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

3° Lors de confirmation de tremblante caprine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restrictions conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée des mesures de restriction conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ;

c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;

d) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

4° Lors de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement. »

III. - L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

45,73 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 EUR par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. »

IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 EUR par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire. »

V. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 23 EUR par encéphale prélevé, conditionné et expédié. »

VI. - L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés aux articles 3 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 38 EUR par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante. »

VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 17 EUR par analyse réalisée et résultat rendu. »

VIII. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits en application des articles 6 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.

Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 EUR par animal. Elle peut être portée à 76,22 EUR pour les animaux d'élevages de sélection. »

IX. - L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration. »

X. - Après l'article 11, il est ajouté un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - L'Etat participe au coût des génotypages nécessaires au repeuplement des cheptels ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine. Le montant maximal de la subvention allouée est plafonné à 10 EUR par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux éliminés. Le mandatement de cette subvention est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures d'achat des animaux acquittées par l'éleveur, mentionnant le génotype des animaux concernés. Ces factures devront être accompagnées des certificats génotypiques individuels des animaux délivrés par un laboratoire agréé. »

XI. - L'article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

3. Animal non marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

4. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

5. Animal marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et éliminé au-delà des délais fixés. »

XII. - L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Pour les déplacements afférents aux visites et aux actes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires perçoivent, sauf disposition contraire, des indemnités kilomètriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation

Pour empêchement du directeur du budget :

L'administratrice de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

H. Eyssartier